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ORGANISATION

ORGANISATION

L’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes reposent sur les textes juridiques à savoir :

  • l’ordonnance loi n°87005 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la cour des Comptes;
  • l’ordonnance loi n°87-031 relative à la procédure devant la Cour des comptes;
  • l’ordonnance loi n°87032 portant statut des magistrats de la Cour des comptes;
  • l’ordonnance loi n°87275 portant l’organigramme de la Cour des comptes.

La Cour des comptes est composée de trois Sections qui peuvent être divisée en Chambres.
La première Section est chargée des comptes et services de l’Etat et des entités décentralisées.
La deuxième Section est chargée des établissements publics qui comprennent les entreprises publiques, les organismes publics et les entreprises mixtes où l’Etat ou les entitéés décentralisées détiennent une participation.
La troisième Section est chargée des fautes en matière de discipline budgétaire et financière. (Art 3. de l’O-L n°87-005 du 6 février 1987).

La Cour des comptes comprend un Président, des vice-présidents et des conseillers. Les membres de la Cour des comptes ont qualité de Magistrats. Ils sont régis par un statut particulier.
Le Procureur Général exerce le Ministère Public près la Cour des comptes. Il est assisté d’un ou plusieurs Avocats Généraux (Art 1er. de l’O-L n°87-005 du 6 février 1987).

Les membres de la Cour des comptes sont nommés, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République, après avis de l’Assemblée Nationale.(Art 178. al. 2 de la Constitution).
Les membres de la Cour des comptes ont la même préséance que les membres de la Cour suprême de justice.(Art 5. de l’O-L n°87-005 du 6 février 1987).

 

Le Président de la Cour des comptes assure la direction générale de la Cour des comptes. A ce titre, il définit l’organisation générale des travaux et arrête un programme annuel. Il préside les audiences solennelles et les sections réunies. Il peut présider les séances de Sections, des Chambres et des commissions.
En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le plus ancien des vice-présidents d’après l’ordre des nominations.

Le Président de la Cour des comptes administre les services de la Cour, assure la gestion des membres et du personnel de la Cour. Il procède à la rotation des vice-présidents et des magistrats entre les sections. Il exerce les prérogatives qui lui sont reconnues par décision, ordonnance, note et référé. Il dispose d’un cabinet dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par ordonnance présidentielle. Il ordonnance les dépenses de la Cour.(Art 9 & 10. de l’O-L n°87-005 du 6 février 1987).

Le Procureur Général exerce son ministère par voie de conclusions, d’avis ou de réquisition. Il fait dresser un état comptable qui doit faire parvenir leurs comptes à la Cour. Il veille à la production des comptes dans le délai prescrit et, en cas de retard, requiert l’application des amendes prévues par la loi.

Il défère à la Cour des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande des commissaires d’Etat ayant les finances et le budget dans leurs attributions, des commissaires d’Etat intéressés, des responsables des entités décentralisées et des établissements publics, ou au vu des constations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la Cour de s’en saisir d’office dans ce dernier cas.
Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avec pièces à l’appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait ainsi que les pouvoirs et les révisions.
Les autres rapports lui sont communiqués, soit sur sa demande, soit par décision des vice-présidents. Il peut, ainsi que les avocats généraux, assister aux séances des sections et des chambres et y présenter des observations orales.

Il est présent ou représenté par un avocat général dans les commissions et comités institués au sein de la Cour. Il dispose d’un secrétariat. (Art 12 de l’O-L n°87-005 du 6 février 1987).

Le Trois Vice-président dirigent les trois Sections de la Cour des comptes. Chaque vice – président, au vu du programme annuel fixé par le président, répartit les travaux entre les conseillers de sa Section. Il veille de façon particulière à la prompte expédition des affaires soumises à la Section. Il préside les séances de la section et dispose d’un greffe. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le plus ancien des conseillers d’après l’ordre des nominations. (Art 11. de l’O-L n°87-005 du 6 février 1987).

La Cour des comptes comprend un Secrétaire Général et trois Secrétaires Généraux Adjoints choisis parmi les Conseillers. Ils sont nommés et les cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République, sur proposition du Président de la cour des comptes.

Le Secrétaire Général assiste le Président dans la gestion du personnel de la cour. Il assure le greffe central de la cour.A ce titre, il est chargé notamment:

  • d’assister aux séances des sections réunies, aux audiences solennelles et d’en dresser le procès-verbal;
  • de contresigner les arrêts et autres décisions des sections réunies, d’en délivrer les expéditions et d’en conserver les minutes;
  • d’assurer la bonne garde et la tenue des archives de la cour.

Les Secrétaires Généraux adjoints sont charges notamment de préparer l’ordre du jour des séances, de tenir les rôles et registres et de façon générale, d’assister les vice-présidents dans la bonne marche de la gestion. (Art 17,18 et 19. de l’O-L n°87-005 du 6 février 1987).