Promulguée le 13 novembre 2018 par Joseph KABILA KABANGE, Président de la République  Démocratique du Congo, et publier le 24 novembre 2018 au Journal Officiel de la RD Congo.

Exposé des motifs

L’existence de la Cour des comptes en République Démocratique du Congo remonte à la période coloniale allant de 1908 au 30 juin 1960. En effet, l’article 13 de la charte coloniale confiait le contrôle des finances de la Colonie du Congo Belge à la Cour des comptes de la
métropole.
Après l’indépendance, l’article 254 de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 avait maintenu le contrôle de la Cour des comptes de Belgique sur les finances de la République naissante, tout au moins pour l’exercice budgétaire 1960.

L’organisation d’une Cour des comptes nationale remonte à la promulgation de la loi du 16 avril 1963. Cette Cour des comptes a continué à fonctionner sous l’empire des articles 152 et 154 de la Constitution de Luluabourg du 1er août 1964. Le régime du 24 novembre 1965 a dissout la Cour des comptes pour la réhabiliter deux ans plus tard par l’article 107 de la Constitution du 24 juin 1967.

Toutefois, il aura fallu attendre vingt ans pour que cette Cour soit effectivement opérationnelle par les Ordonnances-lois n° 87-005 du 06 février 1987 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, n°87-031 du 22 juillet 1987 réglementant la procédure devant la Cour des comptes, n° 87-032 du 22 juillet 1987 portant statut des magistrats de la Cour des comptes ainsi que l’Ordonnance n° 87-275 portant organigramme de la Cour des comptes.

Malgré toutes les mutations intervenues ultérieurement dans les structures et les compétences de diverses institutions de la République, qu’elles résultent de l’Acte Constitutionnel de la Transition, du Décret-loi
Constitutionnel n°003 du 27 mai 1997, de la Constitution de la Transition du 4 avril 2003 ou de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, aucune modification n’a été apportée aux textes organisant la Cour des comptes.

La présente loi organique fixe, conformément aux articles 179 et 180 de la Constitution du 18 février 2006, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes.

Elle vise à :

  • harmoniser les textes régissant la Cour des comptes pour les mettre en phase avec le nouvel ordre constitutionnel et la législation en vigueur ainsi que les normes internationales en matière de contrôle supérieur des finances publiques ;
  • corriger les imperfections et combler les lacunes
  • relevées dans les textes antérieurs;
  • renforcer le pouvoir de contrôle de la Cour des
  • comptes.

A cet effet, la présente loi organique apporte plusieurs innovations, notamment :

  • l’adoption des terminologies courantes dans les Cours des comptes et les organisations internationales de contrôle des finances et biens publics ;
  • la détermination du nombre et des attributions des Chambres laissée à l’appréciation du Conseil Supérieur de la Cour des comptes ;
  • la création en province des Chambres des comptes déconcentrées ainsi que du ministère public y rattaché ;
  • l’institution de la formation inter-Chambres, pour statuer sur les appels formés contre les arrêts rendus définitivement en premier jugement des comptes et de discipline budgétaire et financière ;
  • l’obligation à charge du Premier président de la Cour des comptes de requérir l’avis des membres de la Cour des comptes avant d’arrêter les prévisions budgétaires définitives ou le programme annuel de la Cour des comptes ;
  • l’instauration des vacances judiciaires de la Cour des comptes ;
  • la reconnaissance, en faveur du personnel administratif et technique de la Cour des comptes,
  • d’un statut particulier ;
  • la réaffirmation de la prépondérance de la compétence de la Cour des comptes sur les autres organes de contrôle en matière de contrôle des finances publiques ;
  • le renforcement du pouvoir de contrôle de la Cour des comptes sur les comptes de l’Etat.
  • La présente loi organique reformule en un texte unique
  • l’ensemble du dispositif légal qui doit régir la Cour des comptes et comprend cinq titres :

Titre I : Des dispositions générales ;
Titre II : De la composition, des missions, de l’organisation et du fonctionnement de la Cour des comptes ;
Titre III : De la procédure devant la Cour des comptes ;
Titre IV : Du statut des magistrats de la Cour des comptes.
Titre V : Des dispositions transitoires, abrogatoire et finales.

Telle est l’économie générale de la présente loi Organique.

Les dispositions de la loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat et celles du code du travail sont applicables aux magistrats de la Cour des comptes, pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de la présente
loi organique. La présente loi organique entre en vigueur trente jours
après sa publication au Journal officiel.

Fait à Kinshasa, le 13 novembre 2018

           Joseph KABILA KABANGE

    Président de la République Démocratique du Congo.