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Edit budgétaire : l’acte par lequel sont prévues et autorisées par l’assemblée provinciale, les ressources et les charges provinciales d’un exercice budgétaire.
EUROSAI : European Organisation of Supreme Audit Institutions (Organisation des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques d’Europe).
Examen de la gestion : Contrôle exercé a posteriori par la Cour des comptes sur la gestion des ordonnateurs ou des autres responsables publics. L’examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l’économie des moyens mis en œuvre et sur l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant. Il ne se prononce pas sur l’opportunité de ces objectifs.
Finances de l’Etat : l’ensemble des recettes et des dépenses des entités composant l’Etat à savoir le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées
Fongibilité des crédits : la faculté pour le gestionnaire de définir la destination et la nature des dépenses lors de l’exécution du programme pour en optimiser la mise en œuvre.
Gestion de fait : Maniement des deniers publics par une personne qui n’est pas un comptable public et qui n’agit pas pour le compte ou sous le contrôle d’un comptable public.
Gestion patente : Maniement des deniers publics par un comptable public ou un agent agissant pour le compte ou sous le contrôle d’un comptable public.
Inamovibilité : Les membres des juridictions financières ont la qualité de magistrats. Ils sont inamovibles : ils ne peuvent être révoqués, sanctionnés ou déplacés qu’en vertu d’une procédure spéciale.
Injonction : Réclamation formulée par une juridiction financière, par jugement ou arrêt, afin d’obtenir soit des pièces justificatives, soit le versement d’une somme.
Insertion : Observation figurant dans le rapport public annuel de la Cour.
Installation : Formalité par laquelle un magistrat prend sa place dans son grade.
Instruction : Phase de la procédure durant laquelle le magistrat rapporteur effectue le contrôle d’un organisme ou d’une collectivité. L’instruction des juridictions financières se déroule sur pièces et sur place.
INTOSAI : International Organisation of Supreme Audit Institutions (Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques).
ISSAI : International Standards of Supreme Audit Institutions (normes internationales des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques).
Jugement des comptes : Volet de l’activité des juridictions financières statuant sur la responsabilité des comptables par rapport à leurs comptes de gestion. Au terme de cette procédure sont rendus des arrêts soit de débet, soit de décharge soit encore de quitus.
Liasses : Pièces justificatives de dépenses et de recettes, classées et groupées en paquet, transmises à la Cour des comptes par un comptable public, à l’appui de son compte de gestion.
LOFIP : Loi relative aux finances publiques.
Ministère public : ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés, devant certaines juridictions, de requérir l’application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société.
Observations : Constatations formulées par les juridictions financières sur la gestion d’un service, d’une collectivité ou d’un organisme. Les observations sont transmises par voie de relevés d’observations provisoires, puis définitives. Elles peuvent également donner lieu à des communications administratives confidentielles adressées aux autorités administratives locales ou, par l’intermédiaire du parquet général de la Cour des comptes.
Ordonnateur : Représentant ou agent public ayant compétence pour émettre des ordres de recette ou de dépense.
Parquet général : Organe composé du Procureur général, des premiers avocats généraux et des avocats généraux qui, à la Cour des comptes, exerce le ministère public.
Performance : Résultats obtenus à l’aide des dépenses publiques. Ces résultats sont appréciés par des travaux d’enquête et de contrôle et, parfois, mesurés par des indicateurs.
Prescription extinctive : Mécanisme qui limite dans le temps la possibilité, pour les juridictions financières, de notifier aux comptables publics les éléments sur lesquels leur responsabilité pourrait être mise en cause. Le délai est fixé à dix ans après la production du compte comportant les opérations concernées.
Président de section : A la Cour, magistrat du siège placé à la tête d’une section de chambre.
Quitus : Décision par laquelle une juridiction financière constate que les comptes présentés par un comptable public ayant cessé ses fonctions, sont exacts et réguliers et lui permet d’obtenir la levée des sûretés constituées à son entrée en fonction.
Rapport particulier : Rapport dans lequel la Cour des comptes expose ses observations sur les comptes, l’activité, la gestion et les résultats d’une entreprise publique.
Rapport public annuel : Document présentant chaque année un certain nombre d’observations (voir : insertion) que la Cour a décidé de rendre publiques. Ces observations résultent des contrôles de la Cour. Elles portent pour partie sur les effets de ses précédentes observations.
Rapport public thématique : Rapport consacré à un sujet donné que la Cour décide de rendre public.
Rapporteur : Terme générique désignant à la Cour des comptes, les magistrats ou les agents mis à disposition, chargés d’un contrôle qui débouche nécessairement sur la rédaction et la présentation d’un rapport d’instruction.
Rapporteur général : Magistrat revêtu du grade de Président de chambre qui assiste le Premier Président de la Cour des comptes dans l’exercice de ses fonctions administratives.
Récusation : procédure par laquelle le plaideur demande que tel magistrat s’abstienne de siéger, parce qu’il a des raisons de suspecter sa partialité à son égard.
Référé de la Cour des comptes : Communication adressée par le Premier président de la Cour des comptes à un ministre pour appeler solennellement son attention sur des irrégularités d’une certaine importance commises par ses services, et découvertes par la Cour dans l’exercice de ses missions extra-juridictionnelles sur les ordonnateurs.
Réquisition des forces de l’ordre : Pouvoir reconnu au Premier Président de la Cour des comptes ou à un magistrat rapporteur de la Cour en mission de recourir aux forces de l’ordre chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la protection de la Cour des comptes, de ses membres, de son personnel et de son patrimoine, notamment en cas de trouble ou d’agression de toutes sortes.
Acte du Parquet général introduisant une procédure contentieuse devant la Cour des comptes.
Séparation des ordonnateurs et des comptables : Principe d’organisation financière en vertu duquel l’exécution des opérations financières des organismes publics est assurée par deux ordres d’agents distincts et séparés : les ordonnateurs et les comptables. Les fonctions d’ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable.
Serment : Affirmation solennelle et codifiée qu’une personne fait par voie orale ou par écrit devant une autorité de s’engager à bien remplir les devoirs de sa fonction. C’est une affirmation ou promesse faite parfois en invoquant un être ou un objet sacré, une valeur morale reconnue.
Suites : Jugements, avis, observations et communications transmis par les chambres de la Cour des comptes.
Vérificateurs des juridictions financières : personnels de contrôle participant, au même titre que les auditeurs, sous la responsabilité des magistrats, aux contrôles et enquêtes relevant de la compétence des chambres de la Cour des comp
La Cour des comptes de la RD Congo veille à son indépendance en portant des avis et des jugements de manière impartiale et souveraine.
La Cour des comptes effectue ses contrôles de façon objective et équitable en appliquant les normes professionnelles les plus élevées.
La Cour des comptes applique un code de déontologie strict et utilise les normes les plus élevées en matière d’éthique.
La Cour des comptes promeut la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques afin de participer à l’amélioration des conditions de vie de la population congolaise.